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사용자:HappyMidnight/벨기에 경제법

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제3장 불확정 기한의 독점적 상품 판매 영업권에 대한 일방적 해지

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Art. X.35. Sont soumises aux dispositions du présent titre, nonobstant toute clause contraire :

1° 독점적 상품 판매 영업권 ;

2° 허용된 구역에서 협약의 목적이 되는 제품의 거의 대부분을 판매자의 이름으로 판매하는 상품 판매 영업권 les concessions de vente en vertu desquelles le concessionnaire vend, dans le territoire concédé, la quasi-totalité des produits faisant l’objet de la convention ;

3° les concessions de vente dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire des obligations importantes qui sont liées à la concession de vente d’une manière stricte et particulière et dont la charge est telle que le concessionnaire subirait un grave préjudice en cas de résiliation de la concession.

Art. X.36. Lorsqu’une concession de vente soumise au présent titre est accordée pour une du rée indéterminée il ne peut, hors le manquement grave d’une des parties à ses obligations, y être mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat.

A défaut d’accord de s parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages. Art. X.37.

 Si  la  concession  de  vente  visée  à  l’article  X.35  est  résiliée  par  le  concédant  pour  

d’autres motifs que la faute grave du concessionnaire, ou si ce dernier met

fin au contrat en 

raison d’une faute grave du concédant, le concessionnaire peut prétendre à une indemnité complémentaire équi table. Cette indemnité est évaluée, selon le cas, en fonction des éléments sui vants : 1° La plus -value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concé dant après la résiliation du contrat ; 2° Les frais que le concessionnaire a exposés en vue de l’exploitation de la concession de vente et qui profiteraient au concédant après l’expiration du contrat

3° Les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu’il est dans l’obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de vente. A défaut d’accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages. Art. X.38.

 Lorsqu’une  concession  de  vente  soumise  au  présent  chapitre  est  accordée  pour  

une durée déterminée, les parties sont censées avoir consen ti à un renouvellement du co n- trat, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée prévue dans une cl ause éventuelle de reconduction tacite, à défaut pour elles d’avoir notifié un préavis par lettre recommandée trois mois au moins et six mois au plus avant l’échéance convenue. Lorsqu’une concession de vente à durée déterminée a été renouvelée à deux repri ses, que les clauses du contrat primitif aient ou non été mod ifiées entre les mêmes parties, ou lors- qu’elle a été tacitement r econduite à deux reprises par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ult érieure est censée con sentie pour une durée indéterminée. Art. X.39.

Le  concessionnaire  lésé,  lors  d’une  résiliation  d’une  concession  de  vente  produi-

sant ses e ffets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit d evant le juge de son propre domicile,

soit devant le juge du domicile ou du 

siège du concédant. Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui -ci appl i- quera exclusivement la loi belge. Art. X.40.

 Les  règles  définies  dans  les  articles  qui  précèdent  sont  appl

icables aux conc es- sions de vente consenties par un concessionnaire à un ou plusieurs sous- concessionnaires. Lorsque le contrat d’un sous -concessionnaire est à durée indéterminée et qu’il est rompu à la suite d’une résiliation du contrat du concessionnaire, intervenue indépendamment de la volonté ou de la faute de ce dernier, le sous -concessionnaire ne peut toutefois faire valoir les droits prévus aux a rticles X.36 en X.37 qu’envers l’auteur de la résiliation originaire. Lorsque le contrat d’un sous -concessionnaire est à durée déterminée et qu’il doit normal e- ment prendre fin à la même date que le contrat principal, le concessionnaire qui reçoit un préavis du concédant, di spose, en tout état de cause, d’un délai de quatorze jours francs à dater de la réception de ce préavis p our notifier un préavis au sous -concessionnaire.